TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301522_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. A de Sousa. Il soutient que M. de Sousa s'est vu proposé, le 14 novembre 2022, un logement de type T3, d'une superficie de 49 m2, situé à Bougival qu'il a refusé au motif que la superficie de ce logement était insuffisante pour accueillir ses trois enfants en droit de visite et d'hébergement. La requête a été communiquée à M. de Sousa qui n'a pas présenté d'observations. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2201472 du tribunal administratif de Versailles en date du 14 juin 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 août 2022 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. de Sousa. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet des Yvelines soutient, sans être contredit, que M. de Sousa s'est vu proposé, le 14 novembre 2022, un logement de type T3, d'une superficie de 49 m2, situé à Bougival qu'il a refusé au motif que la superficie de ce logement était insuffisante pour accueillir ses trois enfants en droit de visite et d'hébergement. Il ressort, à cet égard, des pièces du dossier que la superficie d'un tel logement répond aux besoins et capacités du foyer de l'intéressé. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par le préfet, M. de Sousa, qui ne fait pas état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l'administration de son obligation d'exécuter l'injonction prononcée par le jugement précité du 14 juin 2022 dès lors qu'il était informé, par la décision du 21 octobre 2021 qui avait reconnu sa demande de logement prioritaire et urgente pour obtenir un logement au titre du droit au logement opposable, qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice. 5. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation le 14 novembre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte prévue par le jugement du 14 juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2201472 du 14 juin 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A de Sousa. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 28 mars 2023. La magistrate désignée, signé N. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2301522_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel