TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301522_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Carole Enfert, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée fait grief ; Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée aura des conséquences graves et irrémédiables sur sa situation en l'absence de tout traitement alors qu'il a la garde de ses trois enfants trois week-end sur quatre et qu'il subit un préjudice moral ; - l'intérêt du service est de voir revenir cet agent ; Sur le doute sérieux : - la procédure de sanction est irrégulière dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction pénale le 27 septembre 2021 et que la mesure de suspension temporaire dont il faisait l'objet aurait dû être levée à l'issue du délai d'appel contre cette condamnation pénale ; - la sanction disciplinaire est disproportionnée dès lors que son comportement professionnel est exemplaire et que les faits pour lesquels il a été condamné sont sans lien avec le service. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête n°2301494 enregistrée le 4 juillet 2023 par laquelle M. B A, représenté par Me Carole Enfert, demande d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, gardien de la paix, demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 2 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé, à titre disciplinaire, son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois à la suite d'une sanction pénale prononcée le 22 septembre 2021, qui est devenue définitive, pour des faits de violences et de menaces à l'encontre de sa compagne. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En l'état de l'instruction, ni les moyens invoqués par M. A et visés ci-dessus tirés de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et du caractère disproportionné de la sanction ni le moyen tiré d'une sanction disciplinaire déguisée invoqué à l'appui des conclusions de la requête au fond tendant à l'annulation de la décision en cause auquel le requérant renvoie, sans au demeurant la produire dans le cadre de la présente instance, ne sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé A.C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
ORTA_2301522_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel