TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301522_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler une lettre de relance du 12 janvier 2023 par laquelle le comptable public de la paierie départementale de l'Isère l'informe qu'il est redevable d'une somme globale de 7 590,35 euros correspondant à deux indus de revenu de solidarité active ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder une remise gracieuse des sommes dues et des délais de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. / 6° Pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer mentionnée au 5° est précédée d'une lettre de relance adressée par le comptable public ou d'une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d'obtenir du redevable qu'il s'acquitte auprès de lui du montant de sa dette. () Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la lettre de relance adressée par le comptable public au débiteur de l'administration visé par un titre exécutoire, avant l'envoi d'une mise en demeure et l'engagement d'une procédure de recouvrement forcé pour les créances d'un montant inférieur à 15 000 euros, n'emporte aucune conséquence de fait ou de droit et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours. Ainsi, la lettre de relance du 12 janvier 2023 par laquelle le comptable public de la paierie départementale de l'Isère se borne à inviter M. A à s'acquitter des sommes mises à sa charge par des titres exécutoires émis le 21 juillet 2015 ne comporte en elle-même aucune décision lui faisant grief. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, des conclusions à fin de remise gracieuse et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de l'Isère et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 septembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2301522_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel