TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301522_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Karakus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne portant refus de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Karakus la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide contributive de l'Etat. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Mme C dont l'accord franco-algérien régit de manière complète les conditions dans lesquelles les algériens sont admis à séjourner en France fait valoir qu'elle était la conjointe d'un ressortissant algérien bénéficiaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, que celui-ci avait souhaité, avant son décès, faire venir son épouse par le biais du regroupement familial et qu'elle effectuait de nombreux voyages en France depuis 2017 de sorte que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6 paragraphe 5 de l'accord franco-algérien. Ce moyen est inopérant pour contester la légalité de la décision attaquée régulièrement fondée sur l'absence de visa long séjour. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er: La requête de Mme C est rejetée. Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Limoges, le 30 novembre 2023 Le vice-président, Nicolas NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, M. B mf
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301522_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel