TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301523_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. D A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui ont cessé par décision du 17 février 2023 et de lui indiquer un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Airiau. M. A soutient que : - la condition d'urgence est établie - l'absence de conditions matérielles d'accueil décentes porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, et méconnaît les articles 3-1 et 17 de la directive 2013/33/UE et les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme C. E épouse A, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui ont cessé par décision du 17 février 2023 et de lui indiquer un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à Me Airiau. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est établie - l'absence de conditions matérielles d'accueil décentes porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, et méconnaît les articles 3-1 et 17 de la directive 2013/33/UE et les articles L. 744-1 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 mars 2023 tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme A. Le directeur de l'OFII, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301523 et 2301524 sont relatives aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 5. En l'espèce, la mesure de transfert dont font l'objet les époux A est devenue définitive et son exécution est susceptible d'intervenir à tout moment, avec un délai de quelques jours. Par ailleurs, les requérants se trouvent, depuis la décision prise par le directeur de l'office Français de l'immigration et de l'intégration le 17 février 2023 de cesser l'octroi des conditions matérielles d'accueil, et alors même qu'ils se maintiennent au centre d'hébergement, sans ressources financières et est accompagnée de deux enfants dans une situation de précarité. Dans ces conditions, les requérants relèvent d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés statue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative à très bref délai s'agissant du rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil dont la cessation a été prononcée. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". 7. La privation des conditions matérielles d'accueil qui doivent être assurées au demandeur d'asile jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur sa demande d'asile peut conduire le juge des référés, lorsque la situation qui en résulte caractérise une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et emporte des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en ordonnant à l'administration de prendre, compte tenu des moyens dont elle dispose et des mesures qu'elle a déjà prises, les mesures qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale. 8. En l'espèce, les époux A se sont vu notifiés le 16 novembre 2022 les modalités de leur transfert vers la Suède prévue le 5 janvier 2023 à l'aéroport Roissy De Gaulle. Dans une correspondance du 23 novembre 2022 ils ont informé la préfète du Bas-Rhin qu'ils refusaient les modalités de leur transfert en Suède au motif qu'ils ne bénéficiaient pas de billets de transport pour se rendre de Strasbourg à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle et lui demandait de leur octroyer de tels billets qu'ils n'avaient pas les moyens d'acquérir. La préfète du Bas-Rhin n'a pas répondu à cette demande. L'office Français de l'immigration et de l'intégration ne produit, en défense, aucun document ni même aucun élément de nature à contredire cette absence de modalités de pré-acheminement. 9. Dans ces conditions les requérants ne pouvant ainsi être regardés comme s'étant soustrait volontairement et systématiquement à l'exécution de leur départ vers la Suède, et, nonobstant la circonstance qu'ils n'ont pas encore été expulsés de l'hébergement qui leur a été accordé, leur absence de ressources financières, et la présence de deux enfants à charge place les époux A dans une situation d'une particulière vulnérabilité. Il s'ensuit que le directeur de l'office Français de l'immigration et de l'intégration a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile de la requérante en décidant de mettre fin à l'octroi des conditions matérielles d'accueil. 10. Il y a lieu, dès lors, de suspendre la décision du 17 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil et, par voie de conséquence, d'enjoindre à l'office Français de l'immigration et de l'intégration, dans le délai de 24 heures, de rétablir les conditions matérielles d'accueil des requérants jusqu'à ce qu'ils bénéficient de la part de la préfète du Bas-Rhin de nouvelles modalités de transferts en Suède assorties du pré-acheminement vers l'aéroport désigné. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'office Français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Airiau, avocat des époux A, d'une somme de 1 000 euros hors taxe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. O R D O N N E Article 1 :La décision du 17 février 2023 portant cessation des conditions matérielles d'accueil est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement des droits des époux A aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'ils obtiennent de la part de la préfète du Bas-Rhin de nouvelles modalités de transfert en Suède assorties du préacheminement vers l'aéroport désigné. Article 3 :L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Airiau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive des époux A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 6 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 2301524
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301523_20230306
TA875 juin 2025
DTA_2301523_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301523_20230306
Données disponibles
- Texte intégral