TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301523_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 3 juin 2022, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à M. B A. Il soutient que M. A n'a pas répondu à la proposition de logement qui lui a été adressé le 3 juin 2022 et a refusé le logement de type T4 qui lui a été proposé le 14 novembre 2022 au motif que le montant du loyer était trop élevé au regard de ses ressources alors que ce logement correspondait à ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, M. A fait valoir que : - il a été contraint de décliner plusieurs propositions de logement en raison de son état de santé qui nécessite un relogement en rez-de-chaussée ou au premier étage ; - il ajoute qu'étant le seul membre de son foyer à travailler et en raison de la baisse à venir de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficie, il a été contraint de refuser le logement proposé le 14 novembre 2022 en raison du montant du loyer trop élevé au regard de ses ressources. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'ordonnance n° 2100513 du 3 mai 2021 du tribunal administratif de Versailles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Grenier, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 26 juin 2020, la commission de médiation des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 mai 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 juin 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à M. A. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Si le préfet des Yvelines soutient que M. A n'a pas répondu à la proposition de logement qui lui a été adressé le 3 juin 2022, il ressort des pièces que l'intéressé n'a pas pris connaissance du courriel l'informant de cette proposition car les démarches administratives numériques sont difficiles pour lui et que le bailleur n'a pas transmis le bon de visite à l'assistante sociale malgré ses demandes. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence de réponse à cette proposition de logement ne peut être regardée comme déliant le préfet de son obligation de relogement. Le préfet des Yvelines se prévaut également de la proposition de logement adressée à M. A le 14 novembre 2022 portant sur un logement de type T4 situé à Carrières-sur-Seine. Si M. A a décliné cette proposition au motif que le montant du loyer était trop élevé, il résulte de l'instruction que le taux d'effort, au regard des ressources du foyer, ne s'élève qu'à 26 % et que la diminution à compter de septembre 2023 de l'aide personnalisée au logement dont il bénéficie sera inférieure à 100 euros par mois. Alors même que M. A fait également valoir qu'il a des problèmes de santé nécessitant un relogement au rez-de-chaussée ou au premier étage, le logement lui a été proposé le 14 novembre 2022, situé au troisième étage, était accessible par un ascenseur. Ce logement doit ainsi être regardé comme correspondant aux besoins et capacités de l'intéressé. Le refus opposé par M. A à cette proposition ne peut être regardé comme fondé sur un motif impérieux. Ainsi, et alors que la décision du 26 juin 2020 qui l'avait reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, précisait qu'un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice, l'administration se trouvait déliée, à la date du 14 novembre 2022, de l'obligation d'exécuter l'injonction prononcée par l'ordonnance du 3 mai 2021. L'exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu'elle fixe, l'astreinte qu'elle prononce s'élève, pour la période allant du 30 juin 2021 au 14 novembre 2022, à 15 090 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 7 545 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 545 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2100513 du 3 mai 2021, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301523
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2301523_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel