TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301524_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Durand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de Vaucluse a implicitement refusé de faire droit à sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 61 000 euros en réparation des préjudices subis, somme qui reste à parfaire ; 3°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique imposant à l'employeur public de mettre en place des conditions d'hygiène et de sécurité préservant la santé des agents ; - la responsabilité du département est engagée dès lors que la faute résulte d'un dysfonctionnement du service ; - le lien de causalité direct entre la faute et le préjudice est établi ; - ses préjudices doivent être évalués à hauteur de 12 000 euros en raison de l'altération de sa santé psychologique, à 15 000 euros en raison de l'atteinte portée à son avenir professionnel, à 12 000 euros en raison de l'atteinte portée à sa dignité, à 10 000 euros en raison du préjudice moral et à 12 000 euros en raison du préjudice matériel. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le département de Vaucluse, représenté par la SELARL Seban et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de liaison du contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 qui n'a pas été communiqué, la société Grand Delta Habitat, représentée par Me Moretto, conclut à l'irrecevabilité de la requête, au rejet de l'ensemble des demandes et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juge de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 3. Il ne résulte pas de l'instruction que, préalablement à la saisine du tribunal, Mme B ait présenté, auprès du département de Vaucluse, une réclamation indemnitaire tendant la réparation des préjudices invoqués et ayant fait naître une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. 4. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B la somme réclamée par le département de Vaucluse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de Vaucluse formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au département de Vaucluse et à la société Grand Delta Habitat. Fait à Nîmes, le 26 février 2025. Le président de la 2ème chambre, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2301524_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel