TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301525_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. C A, représenté par Me Harris , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, de l'affecter dans un établissement scolaire dans le délai de deux jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a déposé un dossier de demande de scolarisation et a effectué le 9 janvier 2023 le test de positionnement du CASNAV, sans pour autant recevoir d'affectation dans un établissement scolaire en dépit des démarches de son conseil auprès des services de l'académie ; - sa capacité à agir doit être admise afin d'assurer ses droits sans délai ; - l'urgence est caractérisée en vertu de la circulaire du 2 octobre 2016 ; - l'administration porte une atteinte grave et illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation des mineurs, protégé notamment par la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966, l'article 1er de la convention de l'ONU du 15 décembre 1960, de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et aux articles L. 111-1, L. 122-2 et L. 131-1 du code de l'éducation et de la circulaire du 25 janvier 2016 ; - le défaut d'affectation scolaire méconnaît également les articles L. 111-1, L. 131-1 et L. 122-2 du code de l'éducation. Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que : - la mesure sollicitée relève de la seule compétence de l'Etat ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; Par un mémoire, enregistré le 21 février 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé a dépassé l'âge de scolarisation obligatoire ; - l'urgence n'est pas caractérisée ; - la situation de M. A est étudiée avec attention et une solution sera trouvée dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 février 2023 à 14heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L.131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que M. C A, ressortissant guinéen né le 26 juin 2006 est arrivé en France en octobre 2022. Il a passé un test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvelles arrivés (CASNAV) le 9 janvier 2023, préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Par courrier de son conseil adressé à l'administration le 31 janvier 2023, celle-ci a vainement contacté les services du rectorat pour être informée de l'avancement de l'affectation de M. A. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'affecter dans un établissement scolaire. 4. Le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, dans ses observations en défense, se borne à indiquer qu'une scolarisation prochaine de M. A est envisagée sans apporter de précision quant au lieu et à la date de son affectation dans un établissement scolaire. Dans ces conditions, et à défaut de justification des diligences accomplies par l'administration, l'absence de scolarisation de M. A constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 5. Au regard de la situation d'isolement sur le territoire de M. A, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit scolarisé le plus tôt possible, et du délai qui s'est d'ores et déjà écoulé depuis qu'il s'est soumis aux tests d'évaluation et depuis la saisine des services compétents par son avocate, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il doit être enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 700 euros à Me Harris au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et que Me Harris, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'affecter M. C A dans un établissement scolaire dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 700 euros à Me Harris, avocate de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et à Me Harris. Fait à Marseille, le 22 février 2023. La juge des référés, Signé M.B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301525_20230222
Données disponibles
- Texte intégral