TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301526_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 06 février 2023, M. B A représenté par Me Goeau-Brissonniere demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant estime que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en classant sans suite sa demande de rendez-vous. Aucun mémoire en défense n'a été produit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ressortissant malien placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par une décision du 02 novembre 2021. Afin de régulariser sa situation, M. A a déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme " Démarches Simplifiées ", classée sans suite pour défaut de production de l'ordonnance de placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance. Le requérant soutient que, dès lors qu'aucune rubrique à renseigner sur le site démarches simplifiées n'exige la production de l'ordonnance de placement provisoire, le préfet commet une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en classant sans suite sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L.423-22 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Pour solliciter la carte de séjour mentionnée à l'article L.423-22 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile, l'annexe 10 du même code prévoit une liste des pièces à fournir : " 36. () 2. Pièces à fournir en première demande : justificatifs de placement : décision judiciaire de placement au service de l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans/ justificatifs relatifs à l'activité professionnelle salariée ou à la formation professionnelle : inscription dans un établissement scolaire, contrat de travail ou d'apprentissage, attestation du responsable du centre de formation/ justificatifs du caractère réel et sérieux du suivi de la formation (relevé de notes, attestation d'assiduité)/ nature des liens avec la famille restée dans le pays d'origine (tout document probant y compris actes de décès des membres de la famille à l'étranger, perte de l'autorité parentale des parents restés sur place, etc.)/ insertion dans la société française : attestation de la structure d'accueil (foyer ou famille d'accueil). " 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en classant sans suite la demande de rendez-vous de M. A n'a pas entendu émettre une décision de rejet de sa demande de rendez-vous. Le préfet a précisément invité le requérant à initier une nouvelle demande en complétant la pièce manquante. Cette pièce figure au point 36. 2 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit, au regard des circonstances de l'espèce, que la décision de classement sans suite intervenue le 29 décembre 2022 ne peut être regardée comme une décision de refus du dépôt et de l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A. Elle n'a pas le caractère d'une décision susceptible de recours. Dès lors, les conclusions de M. A, qui ne sont dirigées contre aucune décision, ne sont pas recevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et de condamnation aux dépens, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 31 août 2023. Le président de la 11ème chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2301526_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel