TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301526_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 900 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 19991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête et au prononcé d'un non-lieu à statuer dès lors qu'elle a délivré le titre de séjour sollicité par M. B. Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 septembre 2023, M. B maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Toulouse du 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, la préfète du Gard a décidé de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 5 juin 2024. Dans ces conditions, la décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé doit être regardée comme ayant été rapportée. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Laurent-Neyrat et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 13 septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301526_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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