TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301526_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'elle a été enregistrée dans le délai de deux mois suivant la réception de la décision d'aide juridictionnelle ; - que les médecins ayant siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avaient pas compétence pour ce faire ; - son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; l'un des médicaments qui lui est prescrit n'est pas distribué en Géorgie et n'est pas substituable ; - la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable pour cause de tardiveté. Par une décision du 18 janvier 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Mme A B, ressortissante de nationalité géorgienne a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2021. Par la décision attaquée du 25 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er avril 2022. Ainsi, à la date du 21 mars 2023 à laquelle la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal, celle-ci était tardive. La demande d'aide juridictionnelle formée le 9 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 précité n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2301526_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel