TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301528_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, M. A C, représentée par Me Gaudron, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2023, Mme D C née E, représentée par Me Gaudron, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé de son transfert aux autorités suisses ; 3°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en l'espèce par renvoi de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Nancy : () Vosges ". 4. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C résident à Epinal (88000). Ainsi, en vertu des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. et Mme C, qui résident, à la date de l'arrêté en litige, dans le département des Vosges et dans lequel ils ont été assignés à résidence par un arrêté du 8 février 2023 de la préfète du Bas-Rhin, relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre les dossiers des requêtes de M. et Mme C à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1 : Les dossiers des requêtes de M. et Mme C sont transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D C née E, à la préfète du Bas-Rhin et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Strasbourg, le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, M. B Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif, 2301529
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2301528_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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