TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301528_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2023, MM. D E, B A et F C, représentés par Me Pech, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) de fixer et de leur notifier une date d'intervention du diagnostic d'archéologie préventive qui ne devra pas être postérieure au 20 septembre 2023, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à la création d'un nombre suffisant d'établissements publics administratifs en charge de la réalisation de recherches archéologiques préventives afin d'assurer un maillage suffisant sur l'ensemble du territoire national, en particulier en Nouvelle-Aquitaine et dans le département de la Creuse ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à l'INRAP d'adopter toute autre mesure de nature à permettre aux requérants de commencer les travaux de construction de leur piscine au mois de septembre 2023 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'INRAP une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable dès lors qu'elle concerne un immeuble situé à Leyrat, en Creuse, dans le ressort du tribunal administratif de Limoges ; - l'urgence de leur situation est caractérisée : alors qu'ils projettent d'exercer une activité de chambres d'hôtes de luxe à compter du 1er avril 2024 et qu'une piscine est prévue au nombre des prestations proposées, ils demeurent dans l'expectative quant à la date d'intervention de l'INRAP sur le terrain d'assiette de leur projet ; faute de pouvoir commencer les travaux de construction de la piscine en septembre 2023, la date d'ouverture de leur établissement sera reportée d'une année entière eu égard aux contraintes du constructeur et aux restrictions d'eau qui concernent annuellement le département de la Creuse, ce qui aura des conséquences irréversibles pour la jeune entreprise qu'ils ont constituée ; - l'arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 28 août 2023 porte une atteinte grave à leur liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie, à leur liberté d'établissement et à leur droit de propriété dès lors qu'ils ont déjà procédé à des investissements importants et réalisé de nombreux travaux en vue d'ouvrir leur établissement au 1er avril 2024 ; la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive porterait atteinte aux aménagements réalisés et les conduirait, par le report d'ouverture qu'elle implique, à annuler les réservations déjà effectuées ; tant la viabilité économique et la réputation de leur établissement que leur avenir économique et financier à titre personnel sont en jeu ; ils se trouvent empêchés de disposer librement de leur bien ; - les atteintes ainsi portées à leurs libertés fondamentales sont en outre manifestement illégales : ' le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un permis de construire leur avait déjà été délivré en 2020 pour la réalisation de travaux intéressant la même zone et impliquant des actes similaires, sans qu'aucune mesure d'archéologie préventive soit alors prescrite ; ' les droits découlant des libertés fondamentales ci-dessus énoncées ont été violés de manière disproportionnée et irréversible ; ' le préfet a méconnu les dispositions du livre V du code du patrimoine ; ' il a également méconnu le principe général du droit à une bonne administration tel que consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. MM. E, A et C sont propriétaires indivis d'un bien immobilier situé dans le département de la Creuse, acquis en 2019 en vue d'y développer une activité de chambres d'hôtes de luxe. Dans le cadre de ce projet, ils ont déposé le 21 juillet 2023 une déclaration préalable de travaux portant sur la construction d'une piscine. Par un arrêté du 28 août suivant, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a imposé la mise en œuvre, préalablement à l'engagement des travaux, d'un diagnostic d'archéologie préventive dont la réalisation a été confiée à l'INRAP. Souhaitant que cette opération soit réalisée au cours du mois de septembre 2023 pour que leur activité économique ne s'en trouve pas compromise, les porteurs du projet se sont rapprochés de l'INRAP afin qu'il leur communique une date d'intervention. N'ayant pas obtenu de réponse conforme à leur demande, ils demandent au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer diverses injonctions afin d'assurer la sauvegarde de plusieurs de leurs libertés fondamentales auxquelles il serait, selon eux, porté une atteinte grave et manifestement illégale. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants soutiennent que la décision litigieuse, en ce qu'elle implique le report d'un an de la date d'ouverture de leur établissement, aura des conséquences irréversibles pour leur entreprise. S'il résulte de l'instruction que des frais ont été engagés pour l'aménagement du terrain assiette du projet, notamment les sommes de 9 000 euros s'agissant du jardin et de 15 900 euros s'agissant de la piscine, les requérants n'apportent toutefois aucun élément permettant d'apprécier la situation actuelle de leur entreprise et d'établir qu'une finalisation différée de leur projet menacerait sa pérennité à court terme. Dans ces conditions, et alors au surplus qu'il n'est pas formellement établi que l'INRAP ne pourrait procéder aux opérations prescrites par l'arrêté litigieux avant la fin de l'année 2023 ni qu'une intervention plus tardive, au cours de l'année 2024, différerait d'une année entière l'ouverture de leur établissement, lequel peut parfaitement ouvrir malgré l'absence de construction de la piscine, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence telle que l'intervention du juge des référés serait rendue nécessaire dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. En se prévalant de ce que l'impossibilité immédiate de débuter les travaux de construction d'une piscine sur le terrain de leur maison d'hôtes impliquerait qu'ils reportent l'ouverture de leur établissement, alors par ailleurs que l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de leur interdire l'exercice de leur activité économique ni de les empêcher de disposer librement de l'immeuble élevé sur l'emprise concernée, les requérants ne justifient pas de ce qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés invoquées, quand bien même celles-ci présenteraient le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM. E, A et C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à M. B A et à M. F C. Limoges, le 7 septembre 2023 Le juge des référés, N. NORMAND La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2301528 if
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORTA_2301528_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA