TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301528_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, présentée par la Cimade et enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'arrêté du 12 décembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire sans délai et lui interdisant de revenir sur le territoire pendant une durée de trois ans ; 3°) d'ordonner au préfet de le faire revenir en France s'il était reconduit à la frontière ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée puisqu'il peut être reconduit à la frontière à tout moment ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant né le 25 juillet 2023 et dont la mère est française, avec laquelle il vit en concubinage. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York du 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. B, ressortissant dominiquais, né le 27 mars 1996 à Castle Bruce (Dominique), a fait l'objet, par arrêté du 12 décembre 2023, d'une obligation de quitter le territoire national sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans. 3. Si M. B fait valoir qu'en raison, d'une part, de sa situation de père d'un enfant né en Guadeloupe le 25 juillet 2023 et, d'autre part, de sa situation en concubinage avec une ressortissante française, toutefois, par les pièces qu'il produit, en premier lieu il ne démontre pas qu'il est le père de cet enfant en produisant un extrait d'acte de naissance où ne figure pas son nom et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et, en second lieu, il ne justifie en rien de sa situation de concubinage avec une ressortissante française. Ainsi et sans qu'il soit besoin de juger de l'urgence de sa situation, M. B n'établit pas que les décisions attaquées méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention de New-York du 26 juillet 1990. Par suite, sa requête, qui est mal fondée, doit être rejetée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B doivent être rejetées, y compris sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, celle en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celle relatives à l'injonction. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et à la Cimade. Fait à Basse Terre, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, Signé : S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2301528_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA