TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301528_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai, 5 juillet et 29 août 2023, la SAS Téloise, représentée par Me Feldman, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 29 novembre 2022 par le syndicat mixte Oise très haut débit pour un montant de 3 205 000 euros au titre de l'intéressement de la délégation de service public pour la réalisation, le financement, l'exploitation et la commercialisation d'une infrastructure départementale destinée à supporter des réseaux de télécommunication ; 2°) de lui accorder la décharge de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du syndicat mixte Oise très haut débit une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions au 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - elle ne comporte pas la mention des bases de liquidation ; - l'assiette de calcul prise en compte est erronée, en méconnaissance des alinéas 2 et 3 de l'article D6 ii-2 de la délégation de service public ; - la décision attaquée méconnaît le principe de loyauté des relations contractuelles ; - la somme réclamée n'est pas fondée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 24 juillet 2023, le syndicat mixte Oise très haut débit, représenté par la SELARL Parme, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Téloise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire contesté émis le 29 novembre 2022, dont la SAS Téloise demande l'annulation, lui a été notifié le 23 décembre 2022, par un pli dont le bordereau d'accusé de réception porte expressément comme référence "titre exécutoire 311/2022" qui est celle du titre contesté, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce que ce pli ne contenait pas ce titre, ce que ne démontre pas la société en se bornant notamment à soutenir que le pli n'était pas accompagné de lettre de notification ou de report du n° de recommandé sur l'ampliation. En outre, ce document indiquait les voies et délais de recours ouverts à l'encontre du titre contesté, et notamment le délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif. Ainsi, la requête de la SAS Téloise dirigée contre le titre exécutoire contesté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 9 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme réclamée sur ce fondement par la SAS Téloise soit mise à la charge du syndicat mixte Oise très haut débit, qui ne peut être regardé comme étant la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Téloise la somme de 2 500 euros à verser au syndicat mixte Oise très haut débit sur le fondement des mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SAS Téloise est rejetée. Article 2 : La SAS Téloise versera la somme de 2 500 euros au syndicat mixte Oise très haut débit sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Téloise et au syndicat mixte Oise très haut débit. Copie en sera adressée à la trésorerie de Beauvais. Fait à Amiens, le 28 février 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2301528_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel