TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301529_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal la décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de la plus-value réalisée sur la vente de son fonds de commerce le 30 juin 2021. Elle soutient qu'elle peut bénéficier de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 238 quindecies du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que, par une décision du 15 février 2023, il a accordé gain de cause à la requérante à hauteur du quantum du litige, portant sur la somme de 60 455 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un mémoire en défense en date du 27 février 2023, le directeur régional des Finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a indiqué avoir procédé à la décharge de la somme litigieuse de 60 455 euros correspondant au quantum du litige relatif aux prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de la plus-value réalisée sur la vente de son fonds de commerce le 30 juin 2021. Mme B ayant obtenu satisfaction, il n'y a, dès lors, plus lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à décharge des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de la plus-value réalisée sur la vente de son fonds de commerce le 30 juin 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 21 mars 2023. La présidente de la 1re section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2301529_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA