TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301529_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme A B a saisi le tribunal de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Si Mme B a saisi le tribunal de la décision du 3 janvier 2023 de la commission de médiation du département du Rhône portant rejet de son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au motif que les documents nécessaires à l'instruction de ce recours n'avaient pas été produits, la requérante ne formule toutefois pas de conclusions et, en se bornant à joindre à son envoi quelques justificatifs de son état de santé et de ses revenus, ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés permettant de déterminer la nature exacte de sa demande ou susceptibles d'établir que ses droits ont été méconnus. Dans ces conditions, la requête de Mme B, à qui il appartient d'informer l'autorité administrative compétente de sa situation, doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 24 mai 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2301529_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel