TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301530_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 janvier 2023 du maire de la commune de Vabre portant permission de voirie pour l'exécution de travaux de pose de poteaux de télécommunication pour un réseau de fibre optique jusqu'à production de la délimitation du domaine public afin de préserver ce qui relève des propriétés privées, des questions de sécurité des voies, et la sauvegarde de l'environnement dans un hameau où l'enfouissement des réseaux était réalisé. Elle soutient que : -sa requête est recevable ratione temporis ; -la décision contestée lui fait grief dans la mesure où des jalons précédant l'implantation de poteaux ont été pré-positionnés sans que la consistance du domaine public ne soit connue, ces jalons ne correspondant pas au dossier annexé à l'arrêté par l'entreprise EOS ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'autorisation de travaux périme d'ici le 26 avril 2023 ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté en litige ne mentionne pas les voies de recours ; -il ne précise pas les textes applicables ; -sur la voie communale du hameau de la Boulière, aucun document n'a été produit pour déterminer la consistance du domaine public, le pré-positionnement pouvant préfigurer l'implantation des poteaux n'est pas conforme au plan déposé par l'entreprise agréée EOS en annexe de l'arrêté contesté et des poteaux sont donc susceptibles d'être implantés sur sa propriété ; -la pose de 896 poteaux dans la commune pose la question de la sauvegarde de l'environnement, d'autant qu'un important effort d'enfouissement avait été effectué par les collectivités au titre de la loi " paysage ", la commune de Vabre faisant partie du parc naturel du Haut-Languedoc dont la charte a l'ambition de préserver les paysages ruraux. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301542 enregistrée le 22 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Une copie en sera adressée à la commune de Vabre. Fait à Toulouse, le 7 avril 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA317 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301530_20230407
Données disponibles
- Texte intégral