TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301532_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, jusqu'à la décision au fond, les effets de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 14 avril 2023 refusant de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu'à la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite compte tenu de la gravité de l'atteinte portée à ses droits ; s'agissant d'un refus de renouvellement, l'urgence est présumée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant de l'examen de son droit au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - considère à tort qu'elle n'a pas perçu de revenus suffisants dans le cadre de son activité non salariée de coursière à vélo pour se voir délivrer une carte de résident algérien sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; - méconnaît les stipulations de l'article 7bis de ce même accord dès lors qu'elle remplit les conditions pour obtenir la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans ; - est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas tenu compte de cette situation ; - est entachée d'une erreur de droit et d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte toutes ses ressources pour constater qu'elle satisfait aux conditions de l'article 7bis de l'accord franco-algérien et qu'il ne pouvait lui opposer une absence d'autorisation de travail alors qu'elle a travaillé sous couvert de son autorisation provisoire de séjour qui l'autorisait à travailler et que le préfet aurait dû transmettre son contrat de travail pour visa des services du ministre chargé de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est abstenu d'examiner son droit au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation, méconnaissant ainsi l'étendue de sa propre compétence ; - méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête enregistrée le 18 mai 2023 sous le n° 2301533 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 septembre 1992, est entrée en France le 4 octobre 2016 munie d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a été mise en possession de certificats de résidence algériens portant la mention " étudiant ", puis d'un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur / profession libérale " valable jusqu'au 18 février 2022. Par décision du 27 avril 2022 le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son certificat de résidence. Par un jugement du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette décision et a enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Par décision du 14 avril 2023, le préfet a refusé à nouveau de délivrer un certificat de résidence algérien à la requérante. Celle-ci demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du préfet de Meurthe-et-Moselle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que les conclusions tendant à la suspension de la décision en litige, manifestement mal fondées, peuvent être rejetées par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions de Mme A aux fins de suspension de la décision contestée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 24 mai 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2301532_20230524
Données disponibles
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