TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301533_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il ne peut produire les justificatifs sollicités concernant son épouse, dès lors que celle-ci est actuellement au Maroc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. " 3. Par une décision du 10 mars 2023, le préfet de la Gironde a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par M. B A, au motif qu'il n'a pas produit la copie recto-verso de la carte de séjour de sa conjointe, et le diplôme ou l'attestation justifiant de son niveau de connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 écrit et oral. M. A ne conteste pas utilement ce motif du classement sans suite de sa demande de naturalisation, en se bornant à faire valoir que son épouse serait actuellement au Maroc, alors que cette circonstance, au demeurant non établie, n'est en tout état de cause pas de nature à faire obstacle à ce qu'il se procure une copie de la carte de séjour sollicitée, ni à ce qu'il puisse justifier de son niveau de connaissance de la langue française. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 24 mars 2023, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 1er juin 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2301533_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel