TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301533_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo, représenté par Me Picard, demande au tribunal : 1°) de condamner la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à lui verser la somme de 23 219,02 euros en réparation du préjudice subi résultant des manquements dans le relevé annuel des compteurs, n'ayant pas permis de déceler sa surconsommation d'eau ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. 3. Le présent litige qui oppose le syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo à la communauté d'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, en sa qualité d'usager de ce service, au sujet de la facturation de sa surconsommation anormale d'eau pendant plusieurs mois, met ainsi en cause des rapports entre un service public industriel et commercial et son usager, et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les présentes conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Sur les frais liés à l'instance : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'indemnité de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence 56 rue Victor Hugo. Fait à Pau, le 21 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2301533
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2301533_20230921
Données disponibles
- Texte intégral