TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301533_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 24 mars 2023, M. A B et Mme G C, représentés par Me Mahistre, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 034 051 22 C0053 du 19 janvier 2023 par lequel la maire de la commune de Canet a délivré à M. D un permis de construire en vue de l'extension d'une habitation sur un terrain situé 3 rue clos de la Farigoule ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Canet et de M. D une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, la commune de Canet, conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été retiré. Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, M. E D, représenté par Me Dias conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'arrêté en litige a été retiré. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 mars 2023, le maire de la commune de Canet a retiré le permis de construire n° PC 034 051 22 C0053 du 19 janvier 2023 délivré à M. D. Ce retrait étant devenu définitif, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme G C, à M. E D et à la commune de Canet. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2023. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 décembre 2023. La greffière, M. F
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORTA_2301533_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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