TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301534_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2023 et complétée le 17 septembre 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige relatif aux décisions du 21 juin 2023 par lesquelles le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a rejeté d'une part, sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité pour des personnes handicapées " et d'autre part, sa demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour des personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur le litige relatif à la demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité pour des personnes handicapées " : 2. En vertu des dispositions combinées du 9° de l'article L. 142-1 et du 1° de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale ainsi que du I et du V bis de l'article L. 241-3, du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". 3. Dans sa requête, Mme A conteste la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a refusé de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ". Dès lors, le litige relatif à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peut ainsi être rejeté sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le litige relatif à la demande d'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour des personnes handicapées " : 4. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 5. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester la décision statuant sur une demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. 7. Le 28 août 2023 par une lettre recommandée avec avis de réception, le greffe du tribunal a invité Mme A en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 412-1 du même code et de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressé le 30 août 2023. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 6, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l'impossibilité de produire cette décision. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Territoire-de-Belfort a refusé de lui accorder une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour des personnes handicapées " qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision du 21 juin 2023 relative à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ou priorité pour des personnes handicapées " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département du Territoire-de-Belfort et à la maison départementale des personnes handicapées du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 17 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2301534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2301534_20231017
Données disponibles
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