TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301535_20230729
- Date
- 29 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a émis à son encontre une interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est portée une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ainsi qu'au principe d'égalité de traitement et de prohibition des discriminations. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'il n'est portée aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 29 juillet 2023 à 09 heures 30, en présence de Mme Nicanor, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme C représentant le préfet de la Guyane. M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. A, ressortissant néerlandais né en 1976, s'est rendu, le 23 juillet 2023, à l'aéroport de Cayenne Félix Eboué afin d'embarquer sur le vol AF 889 à destination de l'aéroport Paris-Orly. L'intéressé déclare, sans être contredit, avoir raté son vol en raison des contrôles effectués par les services de la police aux frontières (PAF). Le 26 juillet suivant, il a fait l'objet, alors qu'il s'efforçait de réitérer sa démarche, d'un nouveau contrôle administratif. A l'issue de ce contrôle, le préfet de la Guyane a émis à son encontre un arrêté, daté du même jour, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef au départ de l'aéroport de Cayenne Félix Eboué pour une durée de cinq jours. Par la présente instance, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, M. A soutient qu'il doit rendre visite à sa tante hospitalisée en métropole, qu'il voyage pour des raisons professionnelles et qu'il doit se rendre aux Pays-Bas afin " d'actualiser " son passeport. Pour autant, l'intéressé ne justifie d'aucun élément probant à l'appui de ses allégations alors même qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de l'arrêté litigieux qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer, aux services de la PAF, les motifs de son voyage. Ainsi, il ne justifie pas, dans la présente instance, d'élément relatif à l'identité ou à l'état de santé de sa tante. S'il se prévaut d'une carte professionnelle délivrée par la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, ce seul élément ne saurait suffire à démontrer la nécessité pour lui de bénéficier d'une intervention à très bref délai de la part du juge des référés. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le passeport pour lequel il évoque, sans davantage de précision, la nécessité d'une " actualisation " est valide jusqu'au 13 novembre 2029. Dans ces conditions, tenant enfin à la durée de validité de l'arrêté litigieux, M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane. Copie pour information sera adressée au service territoriale de police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 29 juillet 2023
Référence
ORTA_2301535_20230729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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