TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301536_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, Mme C, représentée par Me Batöt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Marseille et au ministre de la justice de lui accorder les délais de route correspondant aux autorisations spéciales d'absence des 20 février et 1er mars 2023 pour se rendre sur le site de Seysses (Haute-Garonne). 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en refusant de lui allouer des crédits d'heures pour se rendre à deux actions programmées en Haute-Garonne par le syndicat, dont elle est secrétaire locale à Marseille, le ministre de la justice porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale et au droit syndical; - ce refus méconnaît la circulaire du directeur de l'administration centrale du 30 juillet 2021 relative à la mise en œuvre du dialogue social dans les services de l'administration pénitentiaire ; - le refus en cause est entaché de discriminations syndicales ; - l'urgence est caractérisée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, à 13h20mn, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que Mme B n'établit ni que la décision révélée par le planning établit par l'administration pénitentiaire, rendrait impossible sa participation aux réunions syndicales dont s'agit, ni que ces deux journées de réunions syndicales ne pourraient pas avoir lieu ; - l'intéressée avait connaissance dès le 13 janvier 2023 de l'absence d'octroi de délais de route et s'est placée elle-même en situation d'urgence ; - s'il est précisé que la durée de l'autorisation d'absence accordée au titre de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 doit comprendre les délais de route, aucune disposition du décret ne prévoit une telle précision pour l'article 16 de ce décret ; - la circulaire invoquée du 30 juillet 2021 n'a pas le caractère d'une circulaire impérative dont les énonciations pourraient être utilement invoquées ; - au contraire cette circulaire implique que les délais de route doivent être intégrés dans la demande présentée par l'organisation syndicale ; - l'administration n'est pas en mesure d'anticiper les délais de route pour l'ensemble des demandes qui lui sont adressées ; - la seule circonstance que des délais de route auraient été éventuellement accordés à d'autres organisation syndicales ne démontrent pas que l'intéressée ferait l'objet d'une discrimination syndicale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Batôt, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient également que contrairement à ce qu'allègue le ministre de la justice, l'urgence est caractérisée, la présence notamment à la réunion du 1er mars 2023 portant sur l'établissement pénitentiaire de Marseille, que l'administration accorde d'office des délais de route forfaitaires en fonction du nombre de km où ont lieu es réunions syndicales ; il insiste sur le comportement discriminatoire de l'administration vis-à-vis du syndicat des surveillants pénitentiaires (SPS). - Le ministre de la justice n'était ni présent ni représenté. - La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le secrétaire général du syndicat des surveillants pénitentiaires (SPS)a sollicité deux autorisations spéciales d'absence pour Mme B, surveillante pénitentiaire au centre pénitentiaire de Marseille, pour que l'intéressée puisse se rendre aux réunions syndicales du 21 février et du 1er mars 2023, en Haute-Garonne, au titre de l'article 16 du décret susvisé du 28 mai 1982. Lors de la diffusion des plannings le 15 février 2023, la cheffe du centre pénitentiaire de Marseille a accordé à Mme B les autorisations spéciales d'absence pour ces deux jours. Estimant que l'administration lui avait de ce fait refusé l'octroi d'un délai de route, et porté, ainsi, une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté syndicale et au droit syndical, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus révélée le 15 février 2023 et d'enjoindre au ministre de la justice de lui accorder ces délais de route. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. La possibilité pour le juge des référés d'utiliser les pouvoirs particuliers prévus par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée notamment à la condition qu'une atteinte grave et manifestement illégale ait été portée à une liberté fondamentale au sens de cet article. 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la commission mentionnée au titre IV précise les autres modalités d'application du présent article. " Par ailleurs aux termes des dispositions de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l'article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l'article L. 312-3, la mention suivante : " Conformément à l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration, toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée, sous réserve qu'elle ne fasse pas obstacle à l'application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement " () ". Enfin, aux termes de l'article D. 312-11 du même code : " Les sites internet mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-3 sont les suivants : () / - www.textes.justice.gouv.fr ; () / Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l'article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention " Documents opposables ". ". 5. D'une part, Mme B n'établit, ni même n'allègue, qu'elle-même ou son organisation syndicale aurait sollicité le bénéfice d'un délai de route, lors du dépôt de la demande d'autorisation d'absence déposée pour les 20 février et 1er mars 2023, laquelle ne porte que sur ces deux seuls jours. 6. D'autre part, Mme B ne peut utilement invoquée les dispositions de la circulaire du 30 juillet 2021, dès lors que celle-ci n'a pas fait l'objet d'une publication sur le site internet " ww. textes.justice .gouv.fr " par le biais d'une insertion dans la liste intitulée " Documents opposables " dans les conditions fixées à l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, Mme B ne se prévaut d'aucune disposition législative ou réglementaire qui prévoirait l'octroi d'un délai de route devait lui être accordéaux mêmes titres , que ses demandes d'autorisations spéciales au titre de l'article 16 du décret susvisé du 28 mai 1982. 7. Enfin, la réponse de la cheffe d'établissement pénitentiaire du centre pénitentiaire de Marseille au syndicat SPS, selon laquelle, après vérifications, des délais de route au titre du crédit syndical seraient accordés aux autres demandes formulées par les syndicats du centre pénitentiaire ne suffisent pas à établir, en l'absence de toute précisions sur le contenu des demandes d'autorisations spéciales déposées par ces autres syndicats, que le syndicat SPS ferait l'objet d'une discrimination syndicale par l'administration. 8. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que l'administration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. En conséquence, et qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions et ce y compris celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et au ministre de la justice. Fait à Marseille, le 20 février 2023 La juge des référés, Signé M.A La République mande et ordonne au garde des sceaux ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301536_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA