TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301536_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, M. C B conteste devant le tribunal la contrainte du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord sollicite le remboursement de trois indus de prime d'activité (IM3001) et d'aide personnalisée au logement (IN5003 et IN5004) d'un montant initial de 720,79 euros et dont le solde restant dû à la date de la contrainte est de 595,77 euros. Par courrier adressé le 22 février 2023, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. " 3. La requête présentée par M. B n'est pas signée. Il a donc été invité, par un courrier adressé le 22 février 2023 dont il a accusé réception le 27 février suivant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en renvoyant au tribunal un exemplaire signé de sa requête. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle, à défaut de régularisation dans le délai ainsi imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance à l'issue de ce délai. En dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 5. Par sa requête, M. B conteste la contrainte du 31 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord sollicite le remboursement d'indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement d'un montant de 595,77 euros à la date de l'émission de la contrainte. Pour justifier de sa requête, M B se borne à mentionner qu'il a effectué mensuellement ses déclarations de ressources, en adressant ses bulletins de paie et qu'il a déclaré tous ses revenus. Toutefois, alors qu'il résulte des mentions de la contrainte litigieuse que les trop-perçus résultent d'une révision des ressources et d'une évolution de la situation professionnelle, ces moyens ne sont pas manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il a été invité, par un courrier en date du 22 février 2023 dont il a accusé réception le 27 février suivant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant le formulaire pré-rempli lui permettant de préciser au tribunal l'objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu'il entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Nord. Lille, le 22 mars 2023. Le président, signé J.M. A. La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301536_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel