TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301536_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me d'Ennetieres, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour d'un an, à défaut, un titre de séjour provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hégésippe, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 1er août 2023 à 9 heures 00, en présence de Mme Mercier, greffière, M. Hégésippe a donné lecture de son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1988, est entrée sur le territoire français en 2015, selon ses déclarations. Elle soutient avoir essayé en vain de régulariser sa situation. Par la présente instance, l'intéressée demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, Mme A soutient, sans pour autant l'établir à l'instance, qu'elle bénéficie des qualités d'épouse d'un ressortissant français et de parent d'un enfant français. Cependant, la simple évocation de ces qualités ne saurait, par elle-même, caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Il en va de même du délai d'instruction de sa demande d'admission au séjour. Par ailleurs, si la requérante fait mention de sa fille, née prématurément le 10 avril 2023, hospitalisée en Martinique, elle admet que l'enfant a été accompagnée de son père et il ne résulte pas de l'instruction que la présence maternelle serait médicalement indispensable à l'état de santé de l'enfant. A titre surabondant, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait effectué la moindre démarche en vue d'obtenir un éventuel laissez passer. Dans ces conditions, Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière impliquant que le juge des référés fasse usage, dans les quarante-huit heures, des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er août 2023. Le juge des référés, Signé D. HEGESIPPE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2301536_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA