TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301536_20230819
- Date
- 19 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023 à 00 h 11, M. Jean-François Feunteun, président du Mouvement Naturiste, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a interdit la neuvième étape de la manifestation " World Naked Bike Ride France 2023 " déclarée comme devant se dérouler à Besançon le 20 août 2023.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie en raison de l'imminence de la manifestation interdite ;
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de manifester, corollaire de la liberté d'expression ;
- dès lors que la simple nudité des participants à la manifestation déclarée, en l'absence de comportement sexuel ou d'attitude obscène ou provocatrice, ne constitue pas un délit d'exhibition sexuelle réprimé par l'article 222-32 du code pénal et que des manifestations identiques se sont déroulées dans plusieurs villes et pays sans troubler l'ordre public, cette manifestation ne comporte pas un risque avéré de trouble à l'ordre public ;
- la multiplication des arrêtés d'interdiction de la manifestation tend à frapper la nudité en public d'une interdiction générale et absolue et porte atteinte, du fait de l'origine religieuse de l'interdit, au principe de laïcité ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée aux libertés de pensée, de conscience, de religion, d'expression et de manifestation, garanties par les articles 9 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été notifiée au préfet du Doubs qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour exercer les fonctions de juge des référés prévues à l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 août 2023 à 14 h 30, en présence de Mme Matusinski, greffière :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère ;
- et les observations de Mme A, pour le préfet du Doubs, qui indique, d'une part, que des échanges sont intervenus entre les services de l'Etat et l'organisateur de la manifestation afin que ce dernier modifie les conditions de la manifestation en prévoyant que les participants dissimulent leurs parties génitales, ce qu'il a refusé, et, d'autre part, qu'il est possible pour les manifestants, qui souhaitent être vus pour sensibiliser le public à la fragilité du corps humain des cyclistes dans la circulation urbaine, de se faire remarquer autrement que par leur nudité ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 août 2023, le Mouvement Naturiste a adressé au préfet du Doubs une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation à Besançon le 20 août 2023 entre 9 h 00 et 15 h 00. Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Doubs, estimant que le déroulement de cette manifestation sur la voie publique présentait un risque de troubles à l'ordre public, l'a interdite. Le Mouvement Naturiste demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Doubs.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur l'urgence :
3. La condition d'urgence doit être regardée comme remplie, eu égard à l'imminence de la manifestation interdite.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations. / 2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique () à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection () de la morale, () ".
5. La liberté d'expression, garantie par la Constitution et par l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.
6. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ".
7. Il résulte des dispositions citées au point 6 que le respect de la liberté de manifestation, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi qu'il a été dit au point 5, doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.
8. Aux termes de l'article 222-32 du code pénal : " L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende () ". Conformément à la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, d'une part, l'exhibition sexuelle, qui consiste à montrer tout ou partie de ses organes sexuels à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public, est susceptible d'entraîner des troubles à l'ordre public, alors même que l'intention exprimée par son auteur est dénuée de toute connotation sexuelle et, d'autre part, lorsqu'il est saisi des faits incriminés, le juge pénal, qui est tenu de prendre en compte les circonstances de l'infraction, sa gravité et le caractère indispensable de la peine, peut, dans l'hypothèse où un tel comportement relève de la manifestation d'une opinion politique compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, prononcer la relaxe lorsqu'une condamnation serait de nature à constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression.
9. Le Mouvement Naturiste, représenté par son président, a adressé au préfet du Doubs, le 17 août 2023, une déclaration préalable pour l'organisation d'une manifestation prévue à Besançon le 20 août 2023 entre 9 h 00 et 15 h 00. Cette manifestation, qui constitue la neuvième étape de la " World Naked Bike Ride - France 2023 ", consiste, pour les cinquante participants attendus, pouvant être totalement dénudés, après une séance de " body painting " sur le site de la Rodia, à rouler à bicyclette entre 10 h 00 et 12 h 00 sur le parcours de 12,4 kilomètres envisagé à travers les rues de Besançon et notamment son centre historique, puis à pique-niquer. Il s'agit pour l'organisateur de cette manifestation d'attirer l'attention de la population sur la crise écologique et la pollution. Compte tenu de l'ampleur et de la durée du parcours, du nombre attendu de manifestants, de la fréquentation, notamment familiale et touristique, que connaît la ville à cette date, à cet horaire et dans les lieux choisis, et alors que l'organisateur de la manifestation a refusé la proposition des services de l'Etat tendant à ce que les participants dissimulent à minima leurs parties génitales, le préfet du Doubs n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés invoquées, reprises dans les visas, en décidant d'interdire cette manifestation au nom de l'ordre public, lequel peut légalement fonder une interdiction de circuler en état de nudité sur la voie publique.
10. Il ne résulte enfin pas de l'instruction que le préfet du Doubs aurait cherché, par cette interdiction, à poursuivre d'autres buts que la seule sauvegarde de l'ordre public, dont la morale est au demeurant une composante aux termes mêmes des stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. Feunteun, président du Mouvement Naturiste, n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Doubs du 18 août 2023.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Feunteun, président du Mouvement Naturiste, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-François Feunteun, président du Mouvement Naturiste, et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 19 août 2023.
Le juge des référés,
Fabienne Guitard
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 19 août 2023
Référence
ORTA_2301536_20230819
Données disponibles
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- Résumé officiel
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