TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301538_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au tribunal de procéder au " remboursement de la facture " de ses pneus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".L'article R. 411-1 du même code prévoit que : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. Si, dans sa requête, M. A expose que, le 7 mai 2023, alors qu'il circulait en véhicule dans la rue de Longvic, il est " passé " sur un " trou " qui " a percé son pneu " et a été contraint de " changer " ses " deux pneus avant " et produit une facture dont il demande le remboursement, il n'a cependant pas dirigé ses conclusions contre une collectivité déterminée ni invoqué de moyens de droit et sa requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a en l'espèce commencé à courir au plus tard le 5 juin 2023 -date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal- d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Les écritures du requérant ne contiennent, en tout état de cause, que des arguments qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. A titre surabondant, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. M. A n'a pas présenté auprès de la collectivité responsable de la voirie sur laquelle s'est produit le dommage une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation d'un préjudice et ne justifie donc pas, à la date de la présente ordonnance, qu'une collectivité publique aurait pris une décision refusant de lui verser une somme d'argent à ce titre. Le requérant a ainsi méconnu les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, au demeurant non chiffrée, peut être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 17 août 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
ORTA_2301538_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel