TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2301541_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Chaufour, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un agrément provisoire aux fins d'exercer la profession d'agent de sécurité privée, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que les mesures prononcées par le juge des référés sur le fondement de cet article ne doivent pas faire obstacle à l'exécution de décisions administratives. Il ressort des pièces du dossier qu'une décision implicite de rejet de la demande de carte professionnelle, présentée par M. A et enregistrée au secrétariat du conseil national des activités privées de sécurité le 9 septembre 2022 est née du silence de ce dernier le 10 novembre 2022, comme par ailleurs indiqué dans les voies et délais de recours mentionnés dans l'accusé de réception de cette demande en date du 14 septembre dernier. Les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne permettent pas au juge des référés de prendre la mesure sollicitée par le requérant, qui n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, qu'il peut enjoindre, dès lors que cette mesure fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, née du silence de l'administration à la demande de M. A. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301541/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2301541_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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