TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301541_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, complétée le 3 juillet 2023, le syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice (SAFAC-J) agissant pour le compte de M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler le titre exécutoire établi par le directeur des services de greffe judiciaires le 9 mai 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 001,66 euros pour le compte de la société Franfinance suite à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ; 2°) de prendre toute mesure nécessaire pour empêcher la mise aux enchères de son véhicule ; 3°) d'ordonner la restitution de son véhicule et de son contenu ; 4°) de mettre à la charge de la SCP Laronde-Fournier et associés et de la SA Franfinance la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; - l'urgence est caractérisée dès lors que son véhicule doit être proposé à une vente aux enchères le 29 juin 2023 alors qu'il a besoin d'être véhiculé pour rendre visite à sa fille hospitalisée à plus de 200 kilomètres de son domicile ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est l'unique propriétaire du véhicule et qu'il ne peut en disposer ; elle porte atteinte à son droit à un procès équitable en l'absence d'un débat contradictoire ; - il se trouve, ainsi que sa fille, en situation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'organisation judiciaire : " Les fonctions de juge de l'exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. / Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. () ". 3. La requête du syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice, agissant pour le compte de M. B A, tend à l'annulation du titre exécutoire établi par le directeur des services de greffe judiciaires le 9 mai 2022 en vue du recouvrement de la somme de 2 001,66 euros pour le compte de la société Franfinance suite à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 28 février 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au prononcé de toute mesure empêchant la mise aux enchères de son véhicule et à ce qu'il soit enjoint à ce que ce dernier lui soit restitué. Toutefois, et au regard des dispositions précitées, il n'appartient qu'au juge de l'exécution, c'est-à-dire au juge judiciaire, de connaître de telles demandes. 4. Par suite, la requête du syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat anti-fraude, anti-corruption, justice. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2023. La présidente du tribunal juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2301541_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA