TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2301541_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, la collectivité de Corse, représentée par Me Genuini, demande au tribunal : 1°) d’annuler la délibération du 1er juin 2023 du bureau syndical du syndicat de valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) portant approbation du plan de financement prévisionnel du centre de tri et de valorisation de Monte, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux introduit le 8 aout 2023 ; 2°) de mettre à la charge du SYVADEC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le SYVADEC, représenté par Me Cadoz, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet, et à ce que soit mise à la charge de la collectivité de Corse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige, du 1er juin 2023, par laquelle le bureau syndical du SYVADEC a approuvé le plan de financement du centre de tri et de valorisation de Monte n’a pour objet que d’approuver la constitution d’un dossier de demande de subventions auprès de collectivités ou organismes appelés à apporter leur soutien financier au projet. Par suite, cette décision présente le caractère d’une mesure préparatoire ne faisant pas grief. 3. Ainsi, la requête présentée par la collectivité de Corse est irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SYVADEC sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la collectivité de Corse est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le SYVADEC sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la collectivité de Corse, au SYVADEC et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 23 décembre 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
ORTA_2301541_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel