TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301542_20230623
- Date
- 23 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du maire de Vabre accordant une permission de voirie à l'entreprise Tarn Fibre. Vu les autres pièces du dossier. Vu la lettre de notification de l'ordonnance n° 2301530, rendue par le juge des référés le 7 avril 2023 et la preuve de sa réception. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Mme A a saisi le tribunal, d'une part, d'un recours enregistré sous le n° 2301542 tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2023 du maire de Vabre accordant une permission de voirie à l'entreprise Tarn Fibre, d'autre part, d'un recours enregistré sous le n° 2301530 tendant à la suspension de l'exécution de cette décision. 3. Par une ordonnance rendue le 7 avril 2023 sous le n° 2301530, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Cette ordonnance a été notifiée à Mme A par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme A, qui a consulté la notification mise à sa disposition le 7 avril 2023, l'informant qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, elle serait réputée s'être désistée de sa requête en annulation si elle n'en confirmait pas le maintien dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance. Mme A n'a pas, dans ce délai d'un mois, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision attaquée et aucun pourvoi en cassation n'a été exercé à l'encontre de l'ordonnance n° 2301530 du juge des référés. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête n° 2301542. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2301542 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Vabre, à la société Eos Telecom et à la société Tarn Fibre. Fait à Toulouse, le 23 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2301542_20230623
Données disponibles
- Texte intégral