TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301542_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Ruelle-sur-Touvre l'a suspendue de ses fonctions de directrice générale des services pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d''enjoindre à la commune de Ruelle-sur-Touvre de la réintégrer à son poste de directrice générale des services, sous astreinte de 218 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) condamner la commune de Ruelle-sur-Touvre, d'une part, à lui restituer les traitements et droits à congés dus ou à percevoir et, d'autre part, à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- son salaire est impacté de 50% et celui de son conjoint ne leur permet pas de s'acquitter de l'ensemble de leurs charges ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- les faits reprochés ne sont pas établis, la faute n'est pas caractérisée et la gravité est surestimée ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir car prise dans le seul but d'exercer une pression financière sur elle ;
- la décision a été prise sans respect des délais et de la procédure disciplinaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 juin 2023 sous le numéro 2301539 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience publique une requête lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant en considération l'intérêt général qu'il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C soutient que son salaire est impacté de 50% et que celui de son conjoint ne leur permet pas de s'acquitter de l'ensemble de leurs charges. Toutefois, si la requérante justifie de charges mensuelles fixes s'élevant à un montant maximal de 2 857,41 euros, comprenant notamment 1604,81 euros de remboursement d'un crédit immobilier et 356,96 euros de remboursement d'un prêt auprès de la Banque populaire, il ressort des pièces qu'elle produit, en particulier de son bulletin de paie du mois de mai 2023, qu'elle continue de percevoir, depuis sa suspension qui implique le maintien de son traitement sans indemnités, la somme de 2 261,19 euros mensuelle. En outre, il résulte des énonciations même de la requérante que son conjoint perçoit un salaire. Ainsi, alors que la durée de la suspension sera au demeurant de quatre mois maximum, la requérante ne démontre pas que les ressources du foyer ne permettent de faire face à ses charges financières. Dans ces conditions et au regard de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 17 avril 2023 contesté ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de la commune de Ruelle-sur-Touvre au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée à la commune de Ruelle-sur-Touvre.
Fait à Poitiers, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°230154Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2301542_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA