TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301542_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler un arrêté pris par le maire de Colombey-les-Deux-Eglises " l'obligeant à effectuer des travaux dans son lieu d'habitation ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. Mme B, qui conteste un arrêté pris par le maire de Colombey-les-Deux-Eglises, n'a pas joint cet acte à sa requête. Elle a été invitée à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 10 juillet 2023, avec accusé réception, qui a été présentée à son adresse le 12 juillet 2023 et qui a été retournée par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". La requérante n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, l'acte dont elle demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 octobre 2023.
Le président de la 2ième chambre,
Signé
O. NIZET
N°2301542Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301542_20231002
TA2023 décembre 2025
ORTA_2301542_20251223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2301542_20231002
Données disponibles
- Texte intégral