TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301543_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Patureau demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 10 mai 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout préfet territorialement compétent de de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard du changement dans sa situation administrative et de la précarité de sa situation tant personnelle que professionnelle ; s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, la condition d'urgence est présumée ; - les voies et délais de recours lui sont inopposables ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2301540, enregistrée le 6 février 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 2001, serait entré en France le 12 mars 2017 selon ses déclarations. L'intéressé s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2020 et en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 10 mai 2022 rejetant cette demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 4. D'autre part, en cas de contestation de la notification d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il incombe à l'autorité préfectorale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée à l'étranger et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 10 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A et l'a assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort également des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'adresse du destinataire qui figure sur l'enveloppe contenant l'arrêté en litige, même si elle est partiellement recouverte par l'étiquette adhésive apposée par les services postaux, est lisible et permet de constater que l'enveloppe a été adressé à l'adresse fournie par M. A aux services préfectoraux, qui correspond d'ailleurs à celle fournie par le requérant au tribunal. Au demeurant, le pli n'a pas été retourné au motif d'un défaut d'adressage ou d'un destinataire inconnu à l'adresse indiquée. L'avis de réception postal présent sur cette enveloppe porte également la date manuscrite de présentation du 12 mai 2022 et la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution, est cochée sur l'étiquette " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception. En outre, figure sur cette enveloppe un tampon de la préfecture du Val-d'Oise attestant que ce pli, retourné à l'administration, a été reçu par cette dernière le 30 mai 2022. Dans ces conditions, eu égard à ces éléments clairs, précis et concordants et alors même que le préposé n'aurait pas reporté l'adresse du bureau de poste dont il relevait sur l'enveloppe, l'arrêté du 10 mai 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifié à l'intéressé le 12 mai 2022 et l'intéressé disposait ainsi, en application des dispositions citées au point 3, d'un délai de trente jours pour contester cet arrêté à compter de cette date. A cet égard est sans incidence la circonstance que l'intéressé ait sollicité le 24 octobre 2022 les motifs du refus implicite né le 1er janvier 2022 sur sa demande. Dès lors, la requête de M. A à fin d'annulation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, enregistrée au greffe du tribunal le 26 décembre 2022, est largement tardive car faite bien au-delà de ce délai de trente jours. Par suite, la présente requête en référé suspension doit être rejetée comme mal-fondée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 20 février 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2301543_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel