TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301543_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme C B veuve A, représentée par Me Bouhajja, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Thumeries de retirer les buts se trouvant derrière son habitation, de poser une protection sur le mur en béton pour limiter le bruit occasionné par les ballons, de remplacer le filet de protection afin d'éviter la chute de ballons sur sa propriété et de régler l'éclairage des projecteurs dirigés directement sur sa propriété ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ; 4°) en tout état de cause, d'assortir l'exécution de l'ordonnance à venir d'une astreinte de 150 euros par jour de retard, due à partir de 24 heures à compter de la notification. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée compte tenu de la gravité des conséquences de la carence de l'administration sur sa propriété et sur sa situation personnelle, sa santé même étant affectée par ces troubles de voisinage ; - une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété et à son droit de jouir normalement de son bien est avérée. Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Mme B veuve A, née le 13 septembre 1934, est domiciliée au 5 cité Henri Beghin à Thumeries. Son habitation est située à proximité immédiate d'un terrain de football, ce qui, pour différents motifs, est à l'origine, pour elle, de diverses nuisances. Au vu des pièces du dossier, certaines de ces nuisances datent d'octobre 2022 mais d'autres remontent bien plus loin dans le temps, à tout le moins début 2022 voire 2021. Par les seules pièces produites, et alors que les nuisances en cause existent, à tout le moins, depuis plusieurs mois, la requérante, qui ne peut ici utilement faire valoir qu'une mesure d'expertise pourrait être utile, ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les plus brefs délais. 4. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de Mme B veuve A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve A. Fait à Lille le 22 février 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2301543_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA