TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301543_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Marion, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 2023/04/0770 du 27 avril 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ; son permis de conduire lui est nécessaire pour ses déplacements professionnels, notamment pour se rendre à l'aéroport ; les horaires des transports en communs ne correspondent pas à ses horaires de travail, et sa compagne ne peut pas le véhiculer en raison de ses propres obligations professionnelles ; - il n'a pas commis d'infractions graves et répétées ; seuls des dégâts matériels ont été constatés lors de son accident ; S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, en méconnaissance du principe du contradictoire fixé par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis de rétention, sur lequel est fondée la décision, repose sur des faits matériellement inexacts ; d'une part, il n'avait pas consommé d'alcool au moment de l'accident, d'autre part, il n'a pas refusé de se soumettre aux épreuves de dépistage et vérifications et, enfin, il n'a jamais pris la fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 juin 2023 sous le numéro 2301542 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté en litige. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'un arrêté de suspension de la validité d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. A soutient que son permis lui est nécessaire pour effectuer ses déplacements professionnels et que, domicilié sur la commune de Romagnat, les horaires des transports en communs sont incompatibles avec ses horaires de travail. Il n'est cependant pas établi pour autant qu'il lui serait impossible de recourir à des modes de transport alternatifs, notamment en utilisant un véhicule ne nécessitant pas la détention du permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis ou même en se faisant véhiculer par des tiers. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la suspension de son permis de conduire répond à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions susmentionnées est satisfaite. Compte tenu des faits de l'espèce, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache aux objectifs de sécurité routière, la condition d'urgence invoquée par M. A ne saurait être regardée comme remplie. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2023. La présidente du tribunal, juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2301543_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
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