TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301545_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que son " casier " est vierge, qu'il a été autorisé à faire une formation, qu'il est demandeur d'emploi et a besoin de sa carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, M. A soutient que son " casier " est vierge, qu'il a été autorisé à faire une formation, qu'il est demandeur d'emploi et a besoin de sa carte professionnelle. Toutefois, et alors que M. A ne conteste pas les motifs du refus qui lui a été opposé, fondé sur des agissements contraires à la probité et à l'honneur commis le 26 juin 2020 et les 16 et 17 août 2022 à Quetigny, l'ensemble de ces arguments, au demeurant non étayés, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2301545_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel