TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301547_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B saisit le tribunal de décisions du président du conseil départemental de l'Yonne du 26 mai 2023 lui refusant, d'une part, la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité ", d'autre part, la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B saisit le tribunal de décisions du président du conseil départemental de l'Yonne confirmant, sur recours administratif préalable obligatoire, les refus opposés à sa demande de cartes " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " ou " priorité " et à sa demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " priorité " ou " invalidité " : 2. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 3. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 4. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou la mention " invalidité ". La requête de Mme B doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre en tant qu'elle conteste le refus d'attribution de cette carte. Sur le refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " : 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 6. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 7. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 8. La requête de Mme B, qui prend la forme d'une simple transmission de pièces, sans mémoire indiquant ce qu'elle entend obtenir du tribunal, est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Elle doit en conséquence, en tant qu'elle concerne la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B, en tant qu'elle est relative à la décision du président du conseil départemental de l'Yonne du 26 mai 2023 lui refusant la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " priorité " ou la mention " invalidité " est transmise au tribunal judiciaire d'Auxerre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l'Yonne. Fait à Dijon, le 20 juin 2023. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2301547_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel