TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301548_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Narbonne de produire l'avis de la commission de sécurité au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant concerts, de faire procéder aux constatations et vérifications nécessaires auprès des propriétaires du restaurant la Guinguette du Grand Robert, de lui produire au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant Concerts une attestation relevant les défauts d'immatriculation Kbis, de permis d'exploiter et de permis de construire du restaurant concert la Guinguette du Grand Robert, et de prendre un arrêté de fermeture de cet établissement. Elle fait valoir que le restaurant concerts la Guinguette du Grand Robert est illégalement exploité, est la cause de nombreuses nuisances et que le maire de Narbonne est inactif quant à l'usage de ses pouvoirs de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ( )". 2. Mme B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Narbonne de produire l'avis de la commission de sécurité au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant concerts, de faire procéder aux constatations et vérifications nécessaires auprès des propriétaires du restaurant la Guinguette du Grand Robert, de lui produire au plus tard le 31 mai 2023 avant la réouverture du restaurant Concerts une attestation relevant les défauts d'immatriculation Kbis, de permis d'exploiter et de permis de construire du restaurant concert la Guinguette du Grand Robert, et, enfin, de prendre un arrêté de fermeture de cet établissement. Cependant, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir, de prononcer des injonctions à titre principal, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 11 mai 2023. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 mai 2023 La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2301548_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel