TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2301549_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2023, la société à responsabilité limitée Guyane Santé Hibiscus, représentée par Me Quadéri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 16 du 31 mai 2023 de la directrice générale de l'Agence régionale de santé de la Guyane portant refus d'autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale sous la modalité d'une unité de dialyse médicalisée ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2024, le directeur général de l'Agence régionale de santé de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 22 septembre 2023, il a retiré la décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision attaquée a été retirée par l'article 1er de la décision n° 41 du 22 décembre 2023, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mai 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros à verser à la société Guyane Santé Hibiscus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à la société Guyane Santé Hibiscus au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guyane Santé Hibiscus et au directeur général de l'Agence régionale de santé de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2301549_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA