TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301550_20230329
- Date
- 29 mars 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 13 mars 2023, le greffe du centre pénitentiaire de Grenoble a transmis au tribunal, la demande de M. B A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 2 mars 2023 par le préfet de l'Isère. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables et non susceptibles d'être régularisées. En vertu de l'article R. 411-1 du même code, l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. 2. En vertu de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contre une obligation de quitter le territoire français sans délai est de quarante-huit heures. Ce délai est aujourd'hui expiré. M. A n'ayant développé aucun moyen à l'appui de sa contestation de l'arrêté qui contenait la mention des voies et délais de recours, sa requête est manifestement irrecevable et non susceptible d'être régularisée. Elle doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 29 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301550
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2301550_20230329
Données disponibles
- Texte intégral