TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301550_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement pour donner suite à la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de sa demande de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". Et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet ". 3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision du 7 juillet 2022 de la commission de médiation reconnaissant le caractère prioritaire de sa demande de logement. Une demande de régularisation lui a été envoyée, le 24 février 2023, par pli recommandé à l'adresse qu'elle a indiquée. Ce pli a été retourné au tribunal le 3 mars 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, ou à défaut, une copie de sa demande adressée au préfet. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023 La première-vice-présidente, Signé I. Dely La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2301550_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel