TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301552_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire lui a indiqué que compte tenu d'un indu d'un montant total de 7 778,63 euros dont elle était redevable envers la caisse primaire d'assurance maladie, il serait procédé à une retenue d'un montant de 145,55 euros sur ses prestations familiales jusqu'à extinction de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce même code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ; () 6°) l'allocation de soutien familial ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 4. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est ainsi de la contestation relative aux indus de prestations familiales. Il suit de là que les conclusions de la requête présentée par Mme B relatives à la contestation d'un indu d'indemnité de maternité au titre de l'année 2021 sur ses prestations familiales doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de Mme B, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire d'Angers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire d'Angers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d'Angers. Fait à Nantes, le 28 février 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2301552_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel