TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301552_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2023 à 9h00, M. et Mme A et C B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 41-2023-04 du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a instauré un périmètre de protection à l'occasion de la visite officielle du Président de la République le 25 avril 2023 à Vendôme ; 2°) d'enjoindre au préfet d'adopter toutes mesures propres à lever les restrictions apportées aux libertés fondamentales en cause dans le présent recours ; 3°) de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par une ordonnance rendue ce jour sous les n°s 2301545 et 2301548, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a prononcé la suspension de l'arrêté n° 41-2023-04 du 24 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a instauré un périmètre de protection à l'occasion de la visite officielle du Président de la République le 25 avril 2023 à Vendôme. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-2 subordonnent l'intervention du juge des référés n'étant ainsi plus remplie, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B. Fait à Orléans, le 25 avril 2023. Le juge des référés, Frédéric D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2301552_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel