TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2301552_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B en application de l'article R.351-3 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 février 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a rejeté le recours administratif qu'il a formé à l'encontre du rejet de sa demande de subvention " MaPrimeRénov' ". Il soutient qu'il a suivi les directives gouvernementales et se trouve lésé de 3 000 euros alors que la faute incombe en totalité à l'installateur qui a instruit le dossier de demande de subvention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B conteste la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours administratif enregistré le 12 décembre 2022 formé à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'attribution d'une subvention " MaPrimeRénov' ". En se bornant toutefois à soutenir sommairement qu'il trouve anormal que l'acquéreur soit lésé alors que la faute incombe en totalité à l'installateur gérant le dossier de demande de subvention, le requérant n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant assorti de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2301552_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel