TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301553_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2023, le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et CCAS demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Salon-de-Provence a établi la liste d'aptitude au cadre d'emploi d'attaché territorial par la promotion interne au titre de l'année 2022, ainsi que des arrêtés subséquents portant nomination de M. A B et de Mme D C dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; 2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la nomination au grade d'attaché par la promotion interne est soumise à des quotas de nominations ; - si les deux postes d'attachés ouverts en 2022 sont attribués illégalement, les autres agents proposables devront attendre plusieurs années avant de pouvoir être nommés, ce qui leur causera un préjudice de carrière, et en empêchera certains d'être nommés avant leur départ en retraite ; - l'annulation ultérieure de la liste d'aptitude et des arrêtés de nomination pourrait causer un préjudice de carrière en matière de rémunération et de cotisations aux agents nommés, qui ne passeront dès lors pas le concours d'attaché territorial et dont le passage en catégorie A sera retardé ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - l'arrêté établissant la liste d'aptitude est entaché par l'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des lignes directrices prévues par l'article L. 523-1 du code général de la fonction publique et l'article 19 du décret du 29 novembre 2019, dès lors qu'il ne respecte ni les critères légaux, ni les critères internes définis par la commune ; - ainsi M. B n'appartenait pas au grade immédiatement inférieur et disposait de peu d'expérience dans la filière administrative ; - les lignes directrices de gestion n'ont fait l'objet d'aucun arrêté signé par l'autorité territoriale contrairement à l'article L. 413-3 du code général de la fonction publique ; - les arrêtés de nomination sont entachés d'incompétence de leur auteur ; - ils sont illégaux par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté fixant la liste d'aptitude ; - ils sont illégaux dès lors qu'aucune création de poste n'a été adoptée par délibération et n'a fait l'objet de déclaration de vacance de poste ; - ils sont entachés d'illégalité par l'absence d'approbation juridique des lignes directrices de gestion. Vu : - la requête n°2301551 par laquelle le syndicat requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le maire de Salon-de-Provence a établi la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi d'attaché territorial par la voie de la promotion interne au titre de l'année 2022 en y inscrivant Mme D C et M. A B. Le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et CCAS a formé un recours contentieux tendant à l'annulation de cette décision ainsi que des arrêtés, dont il indique avoir demandé en vain la communication au maire, portant nomination de M. A B et de Mme D C dans le cadre d'emploi d'attaché territorial à compter du 31 décembre 2022. Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de ces décisions. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, le syndicat requérant n'établit l'existence d'aucune circonstance particulière susceptible de caractériser une atteinte grave et immédiate aux intérêts des agents de la commune de Salon-de-Provence qu'il entend défendre et justifiant l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 décembre 2022 portant inscription de Mme C et M. B sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emploi d'attaché territorial ainsi que les arrêtés de nomination des intéressés, en se bornant à faire valoir de manière au demeurant peu circonstanciée que d'autres agents verraient de ce fait leur propre nomination dans ce grade retardée ou compromise à l'avenir. Une telle urgence ne résulte pas davantage des seules conséquences sur la carrière de Mme C et M. B d'une possible annulation juridictionnelle ultérieure des décisions contestées. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées du maire de Salon-de-Provence, les conclusions présentées par le syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et CCAS à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et CCAS est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT des agents territoriaux de la ville de Salon-de-Provence et CCAS. Copie en sera adressée pour information à la commune de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 6 mars 2023. La juge des référés, Signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2301553_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel