TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301553_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Magne, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet du Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il exerce la profession d'artisan depuis le mois de mai 2022 et que la suspension de son permis de conduire lui empêche d'assurer des chantiers ce qui a entraîné une baisse de son chiffre d'affaires ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux : ' il est entaché d'incompétence en l'absence de production de la délégation de compétence et de signature ; ' il est entaché de deux vices de forme puisqu'il renseigne une mauvaise adresse et qu'il n'est pas motivé ; ' il est entaché d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 septembre 2023 sous le n° 2301554 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet du Cher a suspendu, pour une durée de trois mois, le permis de conduire de M. B en raison du danger grave et immédiat que le conducteur représente pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même dès lors qu'il a commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée. M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté du préfet du Cher du 11 juillet 2023, tels qu'ils sont analysés dans les visas, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Limoges, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, D. ARTUSLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, A. BLANCHON No 2301553 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2301553_20230920
Données disponibles
- Texte intégral