TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301553_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées au greffe du tribunal les 23 mars et 17 mai 2023 ainsi que les 19 et 22 mars 2024 et les 30 mai et 11 juillet de la même année, la SCI Bezis doit être regardée comme remettant en cause l'exigibilité de la taxe foncière au titre de l'année 2018 pour une habitation située parcelle cadastrée AD 555, avenue de Stalingrad sur la commune d'Agen (47000) dont elle est redevable suite à la notification de la saisie à tiers détenteur qui lui a été adressée le 7 septembre 2002. Elle soutient : - qu'elle a fait opposition à ses avis de taxe foncière du fait que la construction est neuve et est donc exonérée de taxe foncière pendant deux ans ; - qu'un chef de service de la direction départementale des finances publiques de Lot-et-Garonne lui a indiqué par écrit que les sommes réclamées avaient été abandonnées ; - qu'elle a saisi le conciliateur fiscal à plusieurs reprises mais que restée sans réponse de ses derniers échanges, elle souhaite que l'administration fiscale puisse tenir ses engagements quant à l'abandon des sommes réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, au rejet du surplus, l'ensemble des moyens soulevés n'étant pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". En vertu de l'article R. 281-1 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques () ". Selon l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les contestations relatives au recouvrement des impôts doivent être précédées d'une demande préalable auprès de l'administration fiscale, le tribunal ne pouvant être saisi qu'après la naissance d'une décision, implicite ou explicite, en réponse à cette réclamation, et qu'en l'absence d'une telle demande, les demandes contentieuses peuvent être rejetées, sans instruction contradictoire, par ordonnance. 4. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 18 mars 2024 par l'application électronique Télérecours et consultée 19 mars 2024 à 8h47, la SCI Bezis n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation auprès de ladite administration, ni justifié de l'impossibilité de les produire. La société requérante se borne à produire les échanges qu'elle a eu avec le conciliateur fiscal du département de Lot-et-Garonne. Toutefois la saisine du conciliateur fiscal ne constitue pas la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Bezis, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la SCI Bezis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Bezis et à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 août 2024. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2301553_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel